Car la particularité de ce droit est précisément de soustraire la grève aux règles du droit commun. Le droit commun est ici celui des contrats, et précisément du contrat de travail individuel. Or, il y a triple atteinte au droit commun : le contrat s’efface, l’individu contractant disparaît, la responsabilité contractuelle ne joue pas.
1°Le principe du contrat est qu’il est rompu lorsque l’une des parties ne le respecte pas. Si le salarié décide de ne plus travailler, le contrat de travail devrait être caduc. C’est d’ailleurs ce qui est retenu dans la plupart des pays étrangers. En France on a choisi une fois de plus une solution spécifique : « La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié » (article 521 du Code du Travail). La grève ne faisant que « suspendre » le contrat, celui-ci peut reprendre à tout moment, et l’employeur est toujours lié par le contrat, même s’il n’a pas été respecté pour un temps par l’employé. En sens inverse, l’employeur qui se risquerait à rompre unilatéralement le contrat (par exemple dans le cas où la grève est en train de désorganiser l’entreprise et de compromettre sa survie) ne serait pas dans son droit : le « lock out » est interdit.
2° Un contrat est individuel, alors que la grève, d’après les textes français est collective :elle consiste en une cessation concertée et collective du travail. Un individu ne fait pas grève, il suit un mouvement de grève auquel il adhère. Cette disposition a pour but, semble-t-il de protéger le gréviste : ce n’est pas lui qui est responsable de la grève, c’est le collectif du personnel – ou d’une de ses parties. Or, le contrat de travail n’a pas été signé par l’employeur avec un syndicat, ou un « collectif », il est individuel. Mais la grève est déclarée collectivement. Sans doute les syndicats vont-ils fournir l’assurance que la grève a été votée par le personnel, mais les opposants et les abstentionnistes sont impliqués dans la grève.
3° Cela pose évidemment le problème de la responsabilité pour faits de grève. Lorsque des dégradations sont commises, lorsque la paralysie de l’entreprise ou du service entraîne des coûts parfois considérables, aucun individu ne peut en être déclaré responsable. Le « collectif », lui, peut être assigné devant les tribunaux, mais il est rare que des syndicats soient amenés à payer pour les dégâts qu’ils ont commis. Tout au contraire, la fin du « conflit collectif du travail » consiste souvent à négocier le paiement des jours de grève aux grévistes.
A travers ces remarques au demeurant banales, on peut comprendre que le « droit de grève » tel qu’il est conçu par le droit positif français n’appartient pas au droit. Ce n’est même pas un abus de droit, c’est la négation du droit. Il ne s’agit pas d’interdire ni de restreindre le recours à la grève, il s’agit de la soumettre au droit commun. Aujourd’hui, dans notre pays, le droit de grève est une institution collectiviste, contraire à la liberté du contrat et à la liberté du travail. Il transforme des revendications individuelles en conflits collectifs, il élimine toute responsabilité personnelle. « Il faut brûler le Code du travail », a dit un éminent juriste.
Jacques Garello